Petitioner's Challenge to Municipal Refusal of Medical Examination Accompaniment Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision rejecting her request to be accompanied by a doctor or chosen representative during a required medical examination, as well as an order compelling authorization for such accompaniment and payment of legal costs. The court ruled the request manifestly inadmissible because the contested letter from the mayor merely informed the petitioner of the existing right regarding accompaniment during the accredited medical expert's review and thus did not constitute a decision causing prejudice susceptible to judicial review, warranting dismissal of the application under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Municipal Refusal of Medical Examination Accompaniment Dismissed as Inadmissible: The court ruled the request manifestly inadmissible because the contested letter from the mayor merely informed the petitioner of the existing right regarding accompaniment during the accredited medical expert's review and thus did not constitute a decision causing prejudice susceptible to judicial review, warranting dismissal of the application under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision (specifically paragraph 4) to reject the claim because it was manifestly inadmissible.
This provision was cited in the claim and the defense, but the court rejected the conclusions related to its application (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Mitry-Mory a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit accompagnée par un médecin ou la personne de son choix lors d'une expertise ;
2°) d'enjoindre au maire de Mitry-Mory qu'elle soit autorisée à être accompagnée par un médecin ou la personne de son choix pendant les expertises médicales qui sont nécessaires pour la gestion de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, présenté par Me Peru, la commune de Mitry-Mory, représentée par son maire en exercice, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête de Mme B dirigée contre une décision ne faisant pas grief et insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux et à titre subsidiaire, à son rejet en l'absence de moyens fondés, et à la mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. La requête présentée par Mme B est dirigée contre la lettre du 8 juillet 2021 par laquelle le maire de Mitry-Mory l'a informée que, dans le cadre d'une expertise médicale réalisée par un médecin agréé, elle ne disposait pas du droit de se faire accompagner par son médecin. Un tel courrier, qui n'a qu'un caractère purement informatif, ne présente pas, ainsi, comme le fait valoir la commune, le caractère d'une décision faisant grief à l'intéressée. Il n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la requête présentée par Mme B, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Mitry-Mory présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mitry-Mory sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Mitry-Mory.
Fait à Melun, le 11 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I.BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,