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2107159 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Residence Permit Case; Ancillary Claims Rejected

Numéro de cause 2107159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit, requesting an order compelling the prefect to issue a permit or re-examine the situation, and also sought legal aid and payment of the legal fees incurred. The court noted that the applicant subsequently filed a motion to withdraw the principal claims for annulment and injunction, which was a pure and simple withdrawal, meaning those claims were subject to being recorded as withdrawn under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to rule by order on specific procedural matters. Furthermore, since the applicant had already been granted full legal aid by a separate order, the court rejected the remaining ancillary claims concerning the payment of costs and legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Withdraws Residence Permit Case; Ancillary Claims Rejected: The court noted that the applicant subsequently filed a motion to withdraw the principal claims for annulment and injunction, which was a pure and simple withdrawal, meaning those claims were subject to being recorded as withdrawn under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to rule by order on specific procedural matters. Furthermore, since the applicant had already been granted full legal aid by a separate order, the court rejected the remaining ancillary claims concerning the payment of costs and legal fees.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule on the request by order, specifically for giving effect to the withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the third order regarding the rejection of costs claims following the withdrawal.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the third order regarding the rejection of claims for the payment of the counsel's fees, as the applicant was already granted legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, M. A C B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder sous huit jours au réexamen de sa situation ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 19914 relative à l'aide juridique.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Lyon du 20 octobre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, M. B déclare se désister des conclusions principales de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce et alors que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Lyon du 20 octobre 2022, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 7 février 2023.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,