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2107156 Généré par l'IA

Company v. Payment Agency (Costs in Mooted Judicial Review)

Numéro de cause 2107156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a decision by a payment agency refusing to grant youth employment aid for a specific recruitment and requested an order for payment or a re-examination, but subsequently filed a memorandum declaring its annulment and injunction claims moot, leading the administrative court to grant acknowledgment of the withdrawal of those specific conclusions under its authority to rule on cases concerning only costs. The court, considering the circumstances, ordered the payment agency to pay the company a sum for costs incurred and not included in the expenses, pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Payment Agency (Costs in Mooted Judicial Review): The court, considering the circumstances, ordered the payment agency to pay the company a sum for costs incurred and not included in the expenses, pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel commandement de payer frais administratifs aides à l'emploi travail des jeunes procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally accept the withdrawal (désistement) of the applicant's main claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order to award costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on claims that no longer present issues other than those concerning costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021 sous le numéro 2101235 par le greffe du tribunal administratif de Caen, transmise par une ordonnance du vice-président de ce tribunal du 30 juin 2021 au tribunal administratif de Nantes et enregistrée ce même jour par le greffe de ce dernier tribunal sous le numéro 2107156, et un mémoire enregistré le 7 février 2023, la société Noz " Magasin 244 ", représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle l'agence de services et de paiement a refusé de lui verser l'allocation de l'aide à l'embauche des jeunes (A) pour le recrutement de M. B, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'agence de services et de paiement, à titre principal, de lui verser A, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 2023, la société Noz " Magasin 244 " déclare prendre acte du fait que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la société Noz " Magasin 244 " conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement le versement à la société Noz " Magasin 244 " d'une somme de 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Noz " Magasin 244 " de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à la société Noz " Magasin 244 " une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Noz " Magasin 244 ", à l'Agence de services et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Nantes, le 5 juillet 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,