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2107155 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to File Prerequisite Administrative Claim in Property Tax Reimbursement Suit

Numéro de cause 2107155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the reimbursement of property tax assessed for the year 2021, but the court dismissed the claim because the required prerequisite administrative claim had not been filed prior to initiating judicial proceedings, as mandated by the Fiscal Procedures Book. Despite receiving an invitation to remedy this deficiency, the litigant failed to regularize the application within the allotted time, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to the provisions concerning the rejection of unrectified deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to File Prerequisite Administrative Claim in Property Tax Reimbursement Suit: Despite receiving an invitation to remedy this deficiency, the litigant failed to regularize the application within the allotted time, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to the provisions concerning the rejection of unrectified deficient filings.

Mots-clés

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production de créance licenciement administratif impôt foncier dispositions fiscales acte tardif assistance administrative fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.

Vu la demande de régularisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser() ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En l'espèce, si M.A a présenté au tribunal administratif, le 18 octobre 2021, une requête tendant remboursement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait préalablement à l'introduction de cette requête, formé une réclamation préalable devant l'administration fiscale, conformément aux dispositions précitées, concernant cette imposition. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, dont l'accusé de reception postal est daté du 30 mai 2022, l'avisant des conséquences de sa carence, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2106609