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2107153 Généré par l'IA

Federation's Abandonment of VAT Credit Reimbursement Claim

Numéro de cause 2107153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A federation, represented by a tax agent, sought a reimbursement of a value-added tax credit for the year 2019, along with related interest and legal costs, but subsequently filed a new memorandum indicating abandonment of its initial request after the tax authority had already processed the disputed credit reimbursement during the proceedings. The Administrative Tribunal acknowledged the subsequent, unequivocal withdrawal of the federation's claim, ruling under the relevant administrative justice code article to officially record the discontinuance of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Federation's Abandonment of VAT Credit Reimbursement Claim: The Administrative Tribunal acknowledged the subsequent, unequivocal withdrawal of the federation's claim, ruling under the relevant administrative justice code article to officially record the discontinuance of the case.

Mots-clés

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autorité fiscale rembours taxe sur la valeur ajoutée agent administratif restitution de l'impôt frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article orders that the withdrawal of the Federation of Caisses Desjardins du Québec's request be formally recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, la Fédération des Caisses Desjardins du Québec ayant pour représentant fiscal la société La Représentation fiscale et représentée par Me de Cordes, demande au Tribunal :

1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire pour la période correspondant à l'année 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en raison du remboursement, prononcé en cours d'instance, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, et au rejet du surplus des conclusions.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 août 2021, la Fédération des Caisses Desjardins du Québec doit être regardée comme se désistant de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement susvisé de la requête de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des Caisses Desjardins du Québec et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 21 mars 2023.

Le président de la 10ème chambre,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.