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2107150 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Withdrawn Reprimand and Cost Reimbursement

Numéro de cause 2107150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision from December 2020 imposing a reprimand, along with reimbursement of legal costs, arguing the sanction violated due process, lacked sufficient reasoning, and was unfounded; however, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request because the original decision, formalized by an arrêté in December 2020, was formally withdrawn by a subsequent arrêté in May 2021, rendering the annulment claim moot, and further, the court rejected both parties' claims for legal cost reimbursement under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as neither party was deemed the losing party in the context of the withdrawn administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article 2; Case Concerning Annulment of Withdrawn Reprimand and Cost Reimbursement: 761-1 of the Administrative Justice Code, as neither party was deemed the losing party in the context of the withdrawn administrative act.

Mots-clés

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réprimande retrait de l'annulation remboursement de frais sanction administrative retrait de la requête état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer reason to rule on the applicant's annulment claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the municipality's claims for costs under this article.

Article 3

Used to reject the municipality's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 2

Used to reject the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, M. A B, représenté par Me Rauline, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Sevran l'a informé de la prise d'une sanction du premier groupe, à savoir un blâme, à son encontre, ensemble le rejet du recours gracieux formé le 4 février 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sevran le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les droits de la défense ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est manifestement infondée dès lors qu'il n'a commis aucune faute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la commune de Sevran, représenté par Me Derridj, conclut :

1°) à ce que soit prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de

M. B ;

2°) au rejet des conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de M. B est devenue sans objet en ce que la décision contestée a été retirée et ne produit plus d'effet et, dès lors, qu'il n'y a plus lieu à statuer.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 juin 2023, M. B, représenté par

Me Rauline, conclut :

1°) à ce que soit prononcé le non-lieu à statuer sur sa requête ;

2°) au rejet des conclusions de la commune de Sevran tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Sevran le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.

Vu :

- l'arrêté n° 2021-2276 du 18 mai 2021 portant retrait de l'arrêté n° 2020-4745 du

16 décembre 2020 ;

- le bordereau de pièces numérotées reçu le 15 décembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

I/ Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 4 décembre 2020 informant M. B de la prise d'une sanction du 1er groupe, à savoir un blâme, a été formalisé par l'arrêté n° 2020-4745 en date du 16 décembre 2020. Par un arrêté n° 2021-2276 du 18 mai 2021, l'arrêté n°2020-4745 du 16 décembre 2020 a été retiré. Dès lors, l'arrêté contesté a cessé de produire ses effets. Ainsi, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation du courrier du 4 décembre 2020 sont également devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

II/ Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Les dispositions de cet article font obstacle à la mise à la charge de M. B qui, n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, de la somme sollicitée par la commune de Sevran au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme sollicitée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sevran en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sevran.

Fait à Montreuil, le 27 février 2024.

Le président de 4ème chambre,

J-C. Truilhé

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.