Judicial Personnel Indemnification Scheme Challenge Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial annex concerning the indemnification scheme for judicial service personnel and requested a revision of the base allowance amounts, specifically for principal clerks, arguing for a set annual allowance. The Administrative Tribunal, applying the Code of Administrative Justice, determined that because the claims directly challenged a circular from a minister, jurisdiction for the case rested exclusively with the President of the Litigation Section of the Council of State, as it concerned a review of a regulatory act of national scope, and thus ordered the immediate transmission of the file to the competent authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, Article R. 311-1 du même code; Judicial Personnel Indemnification Scheme Challenge Jurisdiction: The Administrative Tribunal, applying the Code of Administrative Justice, determined that because the claims directly challenged a circular from a minister, jurisdiction for the case rested exclusively with the President of the Litigation Section of the Council of State, as it concerned a review of a regulatory act of national scope, and thus ordered the immediate transmission of the file to the competent authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the decision to transmit the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State based on jurisdiction.
This article orders the notification of the administrative decision to the relevant parties.
Cited as the procedural basis for the President of the Tribunal to transmit the case to the Council of State when jurisdiction lies elsewhere.
Cited to establish that the Council of State has exclusive jurisdiction over appeals against regulatory acts of ministers.
Texte complet
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, sous le numéro susvisé, la requête par laquelle Mme A, demande au Tribunal :
1°) d'annuler partiellement l'annexe 3 de la note du 2 août 2021 du ministre de la justice relative au régime indemnitaire des corps de directeur des services de greffe et greffier des services judiciaires ;
2°) d'enjoindre au Garde des Sceaux de revoir le montant des socles indemnitaires applicables au 1er janvier 2021pour les greffiers principaux et de fixer le montant de son IFSE à 6800 euros par an en sa qualité de greffier principal affecté dans des fonctions relevant du groupe 3, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " le Conseil d'Etat est compétent pour connaitre en premier et dernier ressort () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ()".
3. Il ressort de la requête de Mme A que ses conclusions sont directement dirigées contre une circulaire du ministre de la justice. Ainsi il y a lieu de transmettre la requête de Mme A au Président de la section du contentieux du conseil d'Etat, compétent pour en statuer en premier et dernier ressort.
O R D O N N E :
ARTICLE 1 : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du conseil d'Etat.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du conseil d'Etat et à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2023.
Le président,
J-P WYSS
N°2107150