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2107147 Généré par l'IA

Building Permit Refusal Annulment Dismissed Following Withdrawal

Numéro de cause 2107147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A civil company sought the annulment of a building permit refusal issued by a mayor and an order to issue the permit, but the administrative court dismissed the annulment and injunction claims because the initial refusal decision had been definitively withdrawn by the municipality subsequent to the filing of the request; consequently, the court found no reason to rule on the merits of the request and rejected the applicant's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Refusal Annulment Dismissed Following Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation civile permis de construire retrait des conclusions civiles retrait de l'autorisation interdiction de bâtir de droit public construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the designated magistrate to rule by order, specifically to note that there is no longer cause to rule on the substance of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, la société civile d'attribution Clotilde, représentée par Me Levant, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Viviers-du-Lac a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Viviers-du-Lac de lui délivrer le permis de construire sollicité, ou à titre subsidiaire, de procéder à nouveau à l'instruction de sa demande de permis de construire, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Viviers-du-Lac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, la commune de Viviers-du-Lac, représentée par Me Lacroix, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'il a été procédé au retrait de l'arrêté contesté par arrêté du 16 mars 2022.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, la société civile d'attribution Clotilde doit être regardée comme maintenant ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. La requérante indique au tribunal que l'arrêté de retrait n'est pas devenu définitif et que la requête conserve son objet.

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Viviers-du-Lac entend porter à la connaissance du tribunal que l'arrêté de retrait du 16 mars 2022 est devenu définitif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. L'arrêté du 11 mai 2021 a été retiré par arrêté du 16 mars 2022 qui a été transmis à la prefecture de la Savoie pour contrôle de légalité le 3 mai 2022. Ce retrait est devenu définitif, faute d'avoir été attaqué dans le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de la commune de Viviers-du-Lac une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société civile d'attribution Clotilde.

Article 2 :Les conclusions de la société requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 de code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'attribution Clotilde et à la commune de Viviers-du-Lac.

Fait à Grenoble le 5 décembre 2022.

La magistrate désignée

A. BEDELET

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107147