Petitioner v. Prefect Regarding Appointment and Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the implicit rejection of a request for an appointment to apply for a residence permit and requested an injunction compelling the prefect to grant the appointment and a temporary stay authorization. The court determined that the primary requests regarding the appointment and the associated injunction became moot because the petitioner subsequently obtained the required appointment, and further found that the petitioner's claims challenging an implicit rejection of a residence permit were inadmissible as the prefect's silence concerned only the appointment request, not the residence permit application itself, thus precluding consideration of the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Prefect Regarding Appointment and Residence Permit: The court determined that the primary requests regarding the appointment and the associated injunction became moot because the petitioner subsequently obtained the required appointment, and further found that the petitioner's claims challenging an implicit rejection of a residence permit were inadmissible as the prefect's silence concerned only the appointment request, not the residence permit application itself, thus precluding consideration of the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rules that there is no need to rule on the main requests of the application because they have become moot.
The decision to rule that there is no need to rule on part of the request is based on this procedural rule allowing the President of the chamber to rule by order.
This article rejects the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un rendez-vous et, dans le délai de deux jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a obtenu un rendez-vous en préfecture le 4 janvier 2022 pour déposer une demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejeté née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer un rendez-vous et une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, le silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de M. A de délivrance d'un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n'a pu faire naître un refus implicite de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour sont manifestement irrecevables.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre des frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision implicite de rejeté née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour et aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2023.
La présidente de la 3e chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,