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2107141 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Finance Directorate Regarding COVID-19 Aid Forms

Numéro de cause 2107141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental finance directorate refusing to provide paper application forms for exceptional COVID-19 aid for April and May 2021 after the deadline for electronic submission had passed, arguing personal hardship due to lack of an accountant. The court summarily rejected the petition, finding that the petitioner's arguments regarding good faith, lack of an accountant, and resulting prejudice did not contest the legality of the administrative decision and therefore constituted a legally deficient claim without any substantive grounds, warranting dismissal under the provisions allowing the rejection of requests based on clearly unfounded or unsubstantiated legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Finance Directorate Regarding COVID-19 Aid Forms: The court summarily rejected the petition, finding that the petitioner's arguments regarding good faith, lack of an accountant, and resulting prejudice did not contest the legality of the administrative decision and therefore constituted a legally deficient claim without any substantive grounds, warranting dismissal under the provisions allowing the rejection of requests based on clearly unfounded or unsubstantiated legal arguments.

Mots-clés

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acte de candidature argumentation sur le fond motifs de rigueur assistance judiciaire gratuite licenciement administratif motifs de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible because it lacks sufficient legal grounds.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the application of Mme B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la direction des finances publiques de la Savoie a refusé de lui transmettre des formulaires de demande de subvention pour les mois d'avril 2021 et de mai 2021 ;

2°) d'enjoindre à la direction des finances publiques de la Savoie de réexaminer sa situation.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi, qu'elle ne dispose pas de comptable et s'est débrouillée seule, que la décision lui porte un réel préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la direction des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que sa décision est légalement fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Mme B exerce une activité de restauration rapide. Mme B a demandé à la direction départementale des finances publiques de la Savoie de lui transmettre les formulaires papier de demande de subvention au titre de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois d'avril 2021 à juin 2021 dès lors que le délai pour former des demandes sous forme dématérialisée par la voie du portail électronique mis en place par la direction général des finances publiques était expiré. Par une décision du 2 septembre 2021, la direction départementale des finances publiques de la Savoie a refusé de lui transmettre les formulaires papiers. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2021.

3. En se bornant à soutenir qu'elle est de bonne foi, qu'elle ne dispose pas de comptable et s'est débrouillée seule, que la décision lui porte un réel préjudice, Mme B ne fait état que de circonstances qui sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse qu'elle ne conteste pas au demeurant. En l'absence de moyen, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.

4. Il y a lieu par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E:

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024.

Le président,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21071412