Petitioner's Claim Withdrawal Upheld in Coefficient Revision Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing to revise their final individual modulation coefficient for a specific service indemnity, requesting the coefficient remain at 0.95, but the court issued an order acknowledging a withdrawal of the claim because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month deadline provided after being notified via electronic means regarding the doubtful continued interest in the case, in accordance with administrative justice code provisions allowing the formation president to give notice of such implied withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Petitioner's Claim Withdrawal Upheld in Coefficient Revision Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives effect to the presumed withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give effect to withdrawals by order.
This provision justifies the procedure leading to the presumption of withdrawal due to the appellant's failure to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, et transmise au tribunal administratif de Marseille par ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision refusant de réviser son coefficient final de modulation individuelle de l'indemnité spécifique de service et le maintien de ce coefficient à 0,95.
Par un courrier en date du 6 février 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 6 février 2024 à M. A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l'intéressé par l'application électronique Télérecours le 6 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. A, qui n'a pas consulté la notification de cette mise à sa disposition, est réputé l'avoir reçue deux jours après, soit le 8 février 2024. M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse du Sud et au préfet de la Corse du Sud.
Fait à Marseille, le 12 mars 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,