Driver's License Suspension Annulment Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision suspending their driver's license for four months and the restitution of the document, along with reimbursement of legal fees. The court, based on the provision allowing the president of the judging panel to request confirmation of the maintenance of conclusions when the case's continued relevance is uncertain, noted that the litigant was duly invited via the "Télérecours" application to confirm their request within one month, having been informed that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. Since no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated timeframe, the court deemed the litigant to have withdrawn their action and formally recorded this withdrawal through an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Annulment Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: The court, based on the provision allowing the president of the judging panel to request confirmation of the maintenance of conclusions when the case's continued relevance is uncertain, noted that the litigant was duly invited via the "Télérecours" application to confirm their request within one month, having been informed that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. Since no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated timeframe, the court deemed the litigant to have withdrawn their action and formally recorded this withdrawal through an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal (désistement) of the appellant.
This article authorizes the president of the judging panel to formally note withdrawals via ordinance.
This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. A B, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours " le 25 août 2023, M. A B a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 25 août 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 8 novembre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,