Administrative Grant Payment Following Appeal Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal concerning a denied energy renovation grant and requested payment of the €2,200 subsidy, but the administrative agency subsequently granted and paid the full subsidy amount, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the annulment or payment conclusions, and further rejecting the petitioner's request for costs under Article R. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to establish they incurred any such expenses in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Grant Payment Following Appeal Annulment Request: 761-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to establish they incurred any such expenses in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to rule by order that there is no longer any reason to rule on a request (point 1 of the order).
Cited in the dispositive to reject the applicant's conclusions regarding the reimbursement of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 5 août 2021 lui notifiant le rejet de sa demande de bénéfice de la prime dite " MaPrimeRenov " ;
2°) de condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 2 200 euros correspondant au montant de la prime demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 300 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer car une décision du 21 juin 2022 a régularisé le dossier de M. B en prononçant le versement de la subvention d'un montant de 2 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a réexaminé la demande de M. B et décidé de lui accorder une subvention d'un montant de 2 200 euros au titre de la prime de transition énergétique MaPrimeRénov qui lui a été versée le 8 février 2022. Par ailleurs, M. B, à qui le mémoire concluant au non-lieu à statuer a été communiqué le 28 juin 2022, n'a pas produit de mémoire à la suite de cette notification et ne conteste pas que sa demande a été entièrement satisfaite. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant.
Sur l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
3. M. B n'établit pas avoir exposé des frais au titre des dépens à l'occasion de la présente instance ; par suite, ses conclusions, qui doivent être regardées comme étant présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin de condamnation de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,