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2107118 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Name Spelling Modification

Numéro de cause 2107118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought a modification of the spelling of their second given name by filing a request directly with the administrative tribunal. The court ruled that, pursuant to the Civil Code, a request for a change of given name, including spelling modification, must first be submitted to the civil registrar, and only upon refusal or opposition by the public prosecutor can the matter proceed to the family judge, thereby establishing that the administrative jurisdiction manifestly lacks the competence to hear the initial petition, leading to the dismissal of the administrative request as improperly filed before the wrong judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 60 du code civil, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Name Spelling Modification: The court ruled that, pursuant to the Civil Code, a request for a change of given name, including spelling modification, must first be submitted to the civil registrar, and only upon refusal or opposition by the public prosecutor can the matter proceed to the family judge, thereby establishing that the administrative jurisdiction manifestly lacks the competence to hear the initial petition, leading to the dismissal of the administrative request as improperly filed before the wrong judicial order.

Mots-clés

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changement de nom incompétence ratione materiae action en cession de marque licenciement administratif révision en matière civile audience publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the President of the administrative tribunal to reject the request by order due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, M. B A demande au tribunal de modifier l'orthographe de son second prénom.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article 60 du code civil : " Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. / Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. / La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. / S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le changement de prénom est subordonné à la saisine préalable de l'officier d'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé et, lorsque la demande n'est pas regardée comme revêtant un intérêt légitime, le demandeur peut, en cas d'opposition du procureur de la République, saisir le juge aux affaires familiales. Par suite, la demande de changement de prénom présentée par M. C n'entre manifestement pas dans les compétences de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. C comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Versailles, le 7 novembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107118