Residence Permit Appointment Refusal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an implicit refusal to grant an appointment for a residence permit application and the subsequent implicit refusal of the permit itself was partially mooted because the administrative authority subsequently granted the requested appointment, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those specific demands. The court further ruled the claims regarding the annulment of the implicit refusal of the residence permit were inadmissible because the mere request for an appointment via an online system does not create a legally challengeable implicit rejection of the underlying residence permit application. Consequently, the court found no basis to award costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Residence Permit Appointment Refusal Annulment: The court further ruled the claims regarding the annulment of the implicit refusal of the residence permit were inadmissible because the mere request for an appointment via an online system does not create a legally challengeable implicit rejection of the underlying residence permit application. Consequently, the court found no basis to award costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to state that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunctions, reflecting the application of Art. R. 222-1 3° of the CJA.
The court uses this article to reject the remainder of the petitioner's conclusions.
Cited in the reasoning to justify declaring that there is no longer reason to rule on the primary requests (point 2) and to reject the conclusions regarding the implicit refusal of the residence permit as manifestly inadmissible (point 3).
Cited in the reasoning to justify rejecting the request for costs (point 4), which is reflected in Article 2 of the dispositive concerning the 'surplus of conclusions'.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un rendez-vous aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour et la décision de refus implicite de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au Préfet du Rhône de lui délivrer un rendez-vous dans les 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'un rendez-vous fixé au 25 octobre 2022 a été accordé au requérant, et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ".
2. En premier lieu, le préfet du Rhône a fait droit, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de délivrance de rendez-vous sollicitée le 26 octobre 2020 par M. B en lui accordant un rendez-vous pour le 25 octobre 2022 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'un refus de rendez-vous et aux fins d'enjoindre à la délivrance d'un rendez-vous sous astreinte sont devenues sans objet et il est constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En deuxième lieu, la simple démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l'attribution automatisée de plages horaires en vue d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d'un message automatique attestant du dépôt de cette demande de rendez-vous, n'est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet, notamment d'une demande de titre, pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, l'absence de réponse à la demande de rendez-vous sollicitée par M. B en vue de déposer une demande de titre n'a pu avoir pour objet ni pour effet de faire naître de la part du préfet du Rhône une décision implicite de rejet de la demande de titre qu'elle entendait déposer. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, qui n'existe pas, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées pour M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 6 janvier 2023
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,