Petitioner v. Prefecture (Residence Permit Appointment and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review and an order compelling the prefect to grant an appointment for a residence permit application after the prefecture's implicit refusal, and later sought costs under administrative justice law even after securing an appointment. The court ruled that the initial request regarding the appointment was rendered moot because the prefecture subsequently granted the requested appointment. Consequently, the court determined there was no longer any need to rule on the primary claims and rejected the remaining request for costs, citing that an order for costs was not warranted under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture (Residence Permit Appointment and Costs): The court ruled that the initial request regarding the appointment was rendered moot because the prefecture subsequently granted the requested appointment. Consequently, the court determined there was no longer any need to rule on the primary claims and rejected the remaining request for costs, citing that an order for costs was not warranted under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order noting that there is no longer a need to rule on the request.
The court explicitly rejected the conclusions presented by M. B under this article concerning the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande du 8 octobre 2020 tendant à l'obtention d'un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, M. B informe le tribunal qu'il a obtenu un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, mais maintient sa demande tendant à ce que la somme de 1 300 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a accordé à M. B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête, relatives à la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'obtention d'un rendez-vous en préfecture, sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de délivrance d'une date de rendez-vous présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 novembre 202Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier