Applicant Seeks Annulment of Implicit Refusal of Residency Permit Appointment and Permit; Case Mooted by Subsequent Appointment Grant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residency permit appointment and the implicit refusal of the permit itself, requesting an injunction for the appointment and associated costs. The court determined that the request for an appointment and injunction became moot because the prefect subsequently granted an appointment for a future date, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those conclusions. Furthermore, the court dismissed as manifestly inadmissible the claims concerning the implicit refusal of the title permit, reasoning that a mere automated request via an online system for an appointment does not constitute a formal decision from the prefect capable of generating a legally challengeable implicit rejection of the underlying permit application. Consequently, the court declared that there was no need to rule on the primary requests and rejected the remaining conclusions, including the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Seeks Annulment of Implicit Refusal of Residency Permit Appointment and Permit; Case Mooted by Subsequent Appointment Grant: The court determined that the request for an appointment and injunction became moot because the prefect subsequently granted an appointment for a future date, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those conclusions. Furthermore, the court dismissed as manifestly inadmissible the claims concerning the implicit refusal of the title permit, reasoning that a mere automated request via an online system for an appointment does not constitute a formal decision from the prefect capable of generating a legally challengeable implicit rejection of the underlying permit application. Consequently, the court declared that there was no need to rule on the primary requests and rejected the remaining conclusions, including the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the conclusions for the annulment of the refusal of an appointment and for an injunction to issue an appointment under penalty, which is based on Article R. 222-1 (3°) of the Code of Administrative Justice, mentioned in the reasoning.
This order rejects the remainder of the conclusions of the request, which is based on Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice for manifest inadmissibility, mentioned in the reasoning.
The court explicitly addresses and rejects the request for costs based on this article in Article 4 of the reasoning, which is reflected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un rendez-vous aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour et la décision de refus implicite de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au Préfet du Rhône de lui délivrer un rendez-vous dans les 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'un rendez-vous fixé au 12 décembre 2022 a été accordé à la requérante, et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ".
2. En premier lieu, le préfet du Rhône a fait droit, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de délivrance de rendez-vous sollicitée le 7 décembre 2020 par Mme A en lui accordant un rendez-vous pour le 12 décembre 2022 à 11 heures 45 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour . Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'un refus de rendez-vous et aux fins d'enjoindre à la délivrance d'un rendez-vous sous astreinte sont devenues sans objet et il est constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En deuxième lieu, la simple démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l'attribution automatisée de plages horaires en vue d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d'un message automatique attestant du dépôt de cette demande de rendez-vous, n'est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet, notamment d'une demande de titre, pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, l'absence de réponse à la demande rendez-vous sollicitée par Mme A en vue de déposer une demande de titre n'a pu avoir pour objet ni pour effet de faire naître de la part du préfet du Rhône une décision implicite de rejet de la demande de titre qu'elle entendait déposer. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, qui n'existe pas, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme A aux fins d'annulation d'un refus de rendez-vous et aux fins d'injonction à lui délivrer un rendez-vous sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 6 janvier 2023
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,