Petitioner v. Minister of Interior (Driving License Points Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from March 26, 2021, which had imposed a three-point deduction from their driving license following a September 29, 2019, traffic violation. The administrative court, in an order dated October 10, 2022, determined that there was no longer a need to rule on the request because the Interior Minister demonstrated, via an updated driving license record dated October 5, 2022, that the entry concerning the contested three-point withdrawal had been deleted, resulting in the petitioner's current points total being a full 12 out of 12, thereby rendering the challenge to the initial decision moot during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of Interior (Driving License Points Withdrawal): The administrative court, in an order dated October 10, 2022, determined that there was no longer a need to rule on the request because the Interior Minister demonstrated, via an updated driving license record dated October 5, 2022, that the entry concerning the contested three-point withdrawal had been deleted, resulting in the petitioner's current points total being a full 12 out of 12, thereby rendering the challenge to the initial decision moot during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders that there is no need to rule on the request, which is the final disposition of the case.
This article is cited as the basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (point 3 of the article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 N du 26.03.2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction au code de la route commise le 29 septembre 2019 à Paris 10ème.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Le ministre fait valoir :
- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que les mentions relatives à l'infraction portant retrait de trois points relevée le 29 septembre 2019 ont été supprimées. Dès lors elle n'entraine plus de retrait de points ;
- que du fait de cette rectification, le solde de points de son permis de conduire s'élève actuellement à 12 points sur 12.
- que les mentions relatives à la décision 48 N du 26 mars 2021 ayant été supprimées, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 5 octobre 2022 que, d'une part, les mentions relatives à la décision du 26 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 29 septembre 2019 ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis s'élève, à ce jour, à 12 points sur 12.
3. Dans ces conditions, la décision de retrait de points contestée doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.
4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.