Petitioner Fails to Compel Housing Based on Mediation Decision Due to Incomplete Applications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing based on a mediation commission's decision, alleging only one unsuccessful housing offer was made due to another applicant securing the unit. The prefect countered by presenting evidence of two housing offers that failed because the petitioner either did not submit the required application file for the housing allocation commission or submitted an incomplete file. The court ruled to dismiss the petition because the petitioner failed to contest the prefect's factual claims showing her own conduct prevented the execution of the mediation decision, thus rendering her claims supported only by facts manifestly incapable of substantiating her case, justifying dismissal under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Compel Housing Based on Mediation Decision Due to Incomplete Applications: The prefect countered by presenting evidence of two housing offers that failed because the petitioner either did not submit the required application file for the housing allocation commission or submitted an incomplete file. The court ruled to dismiss the petition because the petitioner failed to contest the prefect's factual claims showing her own conduct prevented the execution of the mediation decision, thus rendering her claims supported only by facts manifestly incapable of substantiating her case, justifying dismissal under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request of Mme A épouse C in the dispositive order.
This provision was applied to reject the request because the applicant only put forward facts manifestly incapable of supporting their claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 août 2021, Mme B A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 10 décembre 2020.
Elle soutient qu'elle a été destinataire d'une seule proposition de logement qui n'a pu aboutir en raison de l'attribution du logement à un autre demandeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône précise avoir fait deux propositions de logement à la requérante le 5 janvier 2021 et le 19 février 2021 qui n'ont pu aboutir en raison de l'absence de constitution de dossier en vue de la commission d'attribution des logements, suivant la première proposition, puis en raison de l'incomplétude du dossier par la requérante, suivant la seconde proposition. Le préfet a ainsi estimé que le comportement fautif de la requérante ne lui a pas permis d'exécuter la décision de la commission départementale de médiation et sollicite, par suite, le rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En l'espèce, à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de la reloger, Mme A épouse C explique qu'elle n'a reçu qu'une seule proposition de logement qui n'a pu aboutir en raison de l'attribution du logement à un autre demandeur. Elle ne conteste toutefois pas les déclarations du préfet des Bouches-du-Rhône révélant en premier lieu, l'absence de constitution d'un dossier en vue de la commission d'attribution des logements puis en second lieu, l'incomplétude du dossier présenté par la requérante. Ainsi, Mme A épouse C ne fait valoir que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, et dès lors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de Mme A épouse C doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2107108