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2107105 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Registration Dispute

Numéro de cause 2107105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to register their application for exceptional residency, an order compelling the prefect to register the application and issue a provisional residence permit, and compensation under administrative justice rules. The court determined that since the prefect subsequently registered the petitioner's application for a residence permit, the claims for annulment and injunction were moot and no longer required a ruling, but ordered the State to pay the petitioner €800 for costs under the relevant article of the code of administrative justice, rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Registration Dispute: The court determined that since the prefect subsequently registered the petitioner's application for a residence permit, the claims for annulment and injunction were moot and no longer required a ruling, but ordered the State to pay the petitioner €800 for costs under the relevant article of the code of administrative justice, rejecting the remaining claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union indemnisation étatique annonce des prétentions commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay a sum to the applicant based on this article in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions is based on the power granted by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai et 30 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 5 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des observations produites en défense, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine a enregistré la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressé sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 26 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.