Litigant Seeks Housing Order Against Prefect Based on Insufficient Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention to compel the prefect to provide housing, asserting she lived in substandard conditions with her two young children and faced eviction due to rent arrears. The court dismissed the request because, although the litigant claimed precarious housing circumstances, she did not adequately refute the prefect's evidence showing that her failure to provide a complete application dossier for a third housing offer prevented the execution of the departmental mediation commission's decision, leading the court to conclude the supporting facts were manifestly insufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Housing Order Against Prefect Based on Insufficient Documentation: The court dismissed the request because, although the litigant claimed precarious housing circumstances, she did not adequately refute the prefect's evidence showing that her failure to provide a complete application dossier for a third housing offer prevented the execution of the departmental mediation commission's decision, leading the court to conclude the supporting facts were manifestly insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because her arguments were supported only by facts manifestly incapable of sustaining them.
This article explicitly orders the rejection of Ms. B's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement.
Elle soutient que :
- Elle vit au sein d'un logement non décent avec ses deux enfants nés en 2015 et
2020 ;
- Elle est menacée d'expulsion suite à l'apparition d'une dette locative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône précise avoir fait trois propositions de logement à la requérante le 11 février, le 1er avril et le 30 juillet 2021 qui n'ont pu aboutir en raison de l'attribution du logement à un autre demandeur et en raison de l'incomplétude de l'un des dossiers présentés par la requérante en l'absence de pièce justifiant de son divorce. Le préfet a ainsi estimé que le comportement fautif de la requérante ne lui a pas permis d'exécuter la décision de la commission départementale de médiation et sollicite, par suite, le rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En l'espèce, à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de la reloger, Mme B explique vivre avec ses deux enfants mineurs qu'elle élève seule suite à sa séparation en 2018. Elle soutient que cette situation a entraîné une dette locative en raison de loyers restés impayés, qu'une assignation lui a été délivrée le 17 décembre 2019 et que le concours de la force publique a été demandé. Toutefois, la requérante ne conteste pas utilement les déclarations du préfet selon lesquelles la requérante n'aurait pas fourni un dossier complet suite à sa troisième proposition de logement. Ainsi, Mme B ne fait valoir que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2107105