Administrative Tribunal of Versailles Debt Remission Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the Administrative Tribunal of Versailles seeking remission of a debt of 168.23 euros resulting from an overpayment of social benefits. The court reasoned that the petition was manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the requisite decision rejecting the remission request, or justify its absence, despite being formally invited to regularize the filing, thus mandating the rejection of the claim under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal of Versailles Debt Remission Inadmissibility: The court reasoned that the petition was manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the requisite decision rejecting the remission request, or justify its absence, despite being formally invited to regularize the filing, thus mandating the rejection of the claim under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application due to manifest inadmissibility, citing this provision as the basis for the rejection.
Cited as the legal requirement for the application to be accompanied by the contested act, the failure of which contributed to the inadmissibility.
Cited implicitly as the procedure followed regarding the invitation to regularize the application before ruling on the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, M. B A demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 168,23 euros correspondant à un indu de prestations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 août 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 30 août 2021, M. B A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision rejetant sa demande de remise de sa dette d'un montant de 168,23 euros correspondant à un indu de prestations sociales, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.