Construction Permit Annulment Withdrawal Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo requesters sought the annulment of a construction permit and a subsequent modification granted by a municipality. The court issued an order after the requesters, having been formally notified to confirm the maintenance of their claims, failed to do so within the stipulated one-month period as required by the relevant administrative justice code provision, leading the court to deem them to have withdrawn their entire request. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main claims and rejected the municipality's ancillary request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Construction Permit Annulment Withdrawal Confirmation: The court issued an order after the requesters, having been formally notified to confirm the maintenance of their claims, failed to do so within the stipulated one-month period as required by the relevant administrative justice code provision, leading the court to deem them to have withdrawn their entire request. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main claims and rejected the municipality's ancillary request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
This article rejects the municipality's request for costs under Article L. 761-1.
This article mandates the notification of the order according to its provisions.
This provision authorizes the President to rule by order on the giving of formal notice of withdrawal and related matters.
This provision provided the basis for informing the applicants they would be deemed to have withdrawn their claims due to lack of confirmation.
Cited in the reasoning for rejecting the request for costs made by the municipality.
This provision is cited as the basis for notifying one of the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021 et deux mémoires enregistrés les 4 et 26 novembre 2021, Mme D et M. A, représentés par Me Jacques, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Taninges a accordé un permis de construire à M. B et Mme C et l'arrêté du 17 septembre 2021 accordant un permis de construire modificatif ;
- de mettre à la charge de la commune de Taninges la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la commune de Taninges conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D et M. A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 25 septembre 2024, Mme D et M. A ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à leur conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 25 septembre 2024 et dont il a été accusé réception le jour même, Mme D et M. A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Taninges tendant à la condamnation de Mme D et M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Taninges tendant à la condamnation de Mme D et M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Taninges et à M. B et Mme C.
Fait à Grenoble le 12 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107103