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2107102 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Social Security Disputes

Numéro de cause 2107102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petition sought damages from social security bodies for alleged faults in managing an individual's workplace accident file, but the administrative court rejected the claim because litigation concerning the application of social security legislation, including workplace accidents, falls under the jurisdiction of the judicial court, as mandated by the Social Security Code, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Over Social Security Disputes: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité dispositions en matière sociale compétences juridictionnelles créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected because the court lacked jurisdiction, as ordered in Article 1.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This procedural rule authorized the rejection of the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, Mme C A veuve B et M. D B demandent au tribunal :

1°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, le service du contrôle médical de la CPAM des Yvelines et la direction régionale du contrôle médical d'Île-de-France à verser les sommes de 28 640 euros à Mme C B et 3 000 euros à M. D B en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion du dossier d'accident du travail de Mme B ;

2°) de mettre à la charge de la CPAM des Yvelines, du service du contrôle médical de la CPAM des Yvelines et de la direction régionale du contrôle médical d'Île-de-France la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".

3. Par leur requête, Mme C A veuve B et M. D B demandent la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, du service du contrôle médical de la CPAM des Yvelines et de la direction régionale du contrôle médical d'Île-de-France à réparer les préjudices résultant des fautes commises dans la gestion du dossier d'accident du travail de Mme A veuve B. Il résulte des dispositions citées au point 2 que ces conclusions, qui tendent à la mise en cause de la responsabilité fautive de ces organismes à l'occasion de l'application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale relative aux accidents du travail, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que la présente requête est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A veuve B et de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et à M. D B.

Fait à Versailles, le 19 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.