Opposition to Collection Order Regarding Housing Aid Dismissed for Lack of European Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an opposition to a collection order issued by the family allowance fund for the recovery of penalties and overpayments concerning personalized housing aid dating from 2008 to 2012. The administrative court rejected the application summarily because the applicant, residing in Algeria and not represented by counsel, failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile within the European territory after being duly invited by the court registry to regularize this procedural defect within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 612-1 du même code; Opposition to Collection Order Regarding Housing Aid Dismissed for Lack of European Domicile: The administrative court rejected the application summarily because the applicant, residing in Algeria and not represented by counsel, failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile within the European territory after being duly invited by the court registry to regularize this procedural defect within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
This article governed the procedure for inviting the applicant to regularize their filing, which was a prerequisite before rejecting the claim based on inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août et 1er octobre 2021, M. B A doit être regardé comme formant une opposition à la contrainte émise à encontre, le 7 juin 2018, par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines pour le recouvrement d'une somme de 15 013,63 euros correspondant à des pénalités pour fraude et à des indus d'aide personnalisée au logement pour des périodes allant du 1er avril 2008 au 30 avril 2012, ainsi que du 1er juin au 31 décembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, est domicilié en Algérie. Par un courrier du 18 août 2021 qui, a été réceptionné par l'intéressé le 12 septembre 2021, le greffe du tribunal a invité le requérant faire élection de domicile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête. Or, le délai de quinze jours qui lui avait été imparti est écoulé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107100