Residence Permit Rejection Annulment Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a police prefect's decision from March 2021 which rejected her residence permit application, ordered her departure from France within thirty days, and designated the country of removal. The court dismissed the request via ordinance, reasoning that the litigant's petition, filed on April 4, 2021, following notification of the contested decision on March 19, 2021, failed to set forth any legal grounds or means, which constitutes a manifest ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice, as no subsequent filing rectified this deficiency within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Residence Permit Rejection Annulment Dismissed for Lack of Grounds: The court dismissed the request via ordinance, reasoning that the litigant's petition, filed on April 4, 2021, following notification of the contested decision on March 19, 2021, failed to set forth any legal grounds or means, which constitutes a manifest ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice, as no subsequent filing rectified this deficiency within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appeal.
Cited as the legal basis allowing the delegated magistrate to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish that the appeal lacked statement of grounds, justifying the decision based on manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2021, Mme B D A, représentée par Me Djeumain-Bagni, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme A a été constatée par une décision du 13 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 22 avril 2020, le président du tribunal a donné une délégation à
Mme Merino afin de statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme A le 19 mars 2021 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant sur ce point aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 septembre 2022.
La magistrate déléguée,
M. Merino
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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