Ministerial Decision Annulment Application Dismissed for Untimely Filing and Inoperative Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a ministerial decision from 2019 rejecting his claim for an invalidity pension as a civilian victim, with the rejection based on the application being filed after the statutory deadline of July 14, 2018. The court ruled that the applicant's arguments regarding the underlying facts and citing illiteracy and health issues to excuse the delay did not constitute an effective challenge to the timeliness-based rejection reason, and since the request offered no further substantive motivation before the appeal deadline expired, it fell under the provision allowing for the rejection of requests presenting inoperative or manifestly unsupported arguments, leading to the dismissal of the application by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Application Dismissed for Untimely Filing and Inoperative Arguments: The court ruled that the applicant's arguments regarding the underlying facts and citing illiteracy and health issues to excuse the delay did not constitute an effective challenge to the timeliness-based rejection reason, and since the request offered no further substantive motivation before the appeal deadline expired, it fell under the provision allowing for the rejection of requests presenting inoperative or manifestly unsupported arguments, leading to the dismissal of the application by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the request, as cited in Article 1 of the dispositive, is based on this administrative procedural rule regarding manifestly unfounded claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2021 M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension d'invalidité.
Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. A par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui()ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. La décision de la ministre des armées du 16 septembre 2019 rejetant la demande de M. C tendant au bénéfice d'une pension d'invalidité en qualité de victime civile est fondée sur l'irrecevabilité de cette demande, déposée après le 14 juillet 2018, en raison de son caractère tardif. En se prévalant, d'une part, des faits à l'origine de sa demande et, d'autre part, pour justifier du caractère tardif de celle-ci, de son illettrisme et de problèmes de santé, M. C ne conteste pas de manière opérante ce motif de rejet. Il suit de là que sa requête, qui n'a pas été davantage motivée avant l'expiration du délai de recours, entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 3 novembre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.