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2107090 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Counsel Costs Following Implicit Withdrawal of Reception Suspension

Numéro de cause 2107090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision suspending his material reception conditions and an injunction for the calculation and payment of his asylum seeker allowance, but the administrative court found no need to rule on these annulment and injunction requests because the administrative office had retroactively reinstated the petitioner's reception conditions after the filing of the case, thereby implicitly withdrawing the challenged decision. However, exercising its power under administrative justice rules concerning costs, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel the sum of 1,000 euros, provided the counsel waives the portion of legal aid contribution paid by the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Ordered to Pay Counsel Costs Following Implicit Withdrawal of Reception Suspension: However, exercising its power under administrative justice rules concerning costs, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel the sum of 1,000 euros, provided the counsel waives the portion of legal aid contribution paid by the State.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire cessation de paiement aides accordées par les États frais administratifs état requérant défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the general legal basis for the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on certain requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the order to pay a sum to the lawyer concerning legal costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer, relating to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile à laquelle il a droit, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, puis de procéder à son versement dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre à l'OFII de procéder à un nouvel examen de ses droits, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, puis de procéder à leur versement dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies au requérant postérieurement à l'introduction de la requête.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a rétabli rétroactivement depuis le 1er décembre 2020 le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 16 avril 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,