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2107080 Généré par l'IA

Municipality v. Construction Company: Extension of Expert Investigation on Stadium Nuisances

Numéro de cause 2107080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert investigation into noise and other nuisances allegedly suffered by residents due to the proximity of a city stadium, the municipality requested that the expert proceedings be extended to include the design and construction company, asserting that potential design flaws might be the source of the issues identified during the initial expert meeting. Applying the rule allowing for the extension of expertise to include other persons upon request within two months of the first meeting, the court granted the municipality's request to extend the scope of the expert mission to include the construction company to examine the technical questions deemed essential for the proper execution of the original mandate.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Construction Company: Extension of Expert Investigation on Stadium Nuisances: Applying the rule allowing for the extension of expertise to include other persons upon request within two months of the first meeting, the court granted the municipality's request to extend the scope of the expert mission to include the construction company to examine the technical questions deemed essential for the proper execution of the original mandate.

Mots-clés

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extension de la procédure entreprises de construction instruction complémentaire surexpertise prolongation du permis de construire publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the extension of the expert assessment to the company Transalp.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the summary judge to extend the scope of the expert assessment to other parties.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 février 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2107080 de Mme B C et M. A C, prescrit une expertise confiée à M. D F, expert, relative aux nuisances, notamment sonores, qu'ils subissent en raison de l'implantation d'un city stade à proximité de leur propriété.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, la commune d'Ampuis, représentée par Me Lauriac et Me Laplanche, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 4 février 2022 se déroulent contradictoirement en présence de la société Transalp qui était en charge de la conception du terrain multisports.

Elle soutient que, lors de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 28 avril 2022, l'expert a identifié une potentielle nouvelle cause aux nuisances subis par M. et Mme C, à savoir une éventuelle difficulté liée à la conception du terrain multisports.

Par un courrier, enregistré le 30 juin 2022, M. D F, expert, déclare ne pas s'opposer à la mise en cause de la société Transalp.

La demande a été régulièrement communiquée à M. et Mme C et à la société Transalp qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2107080 du 4 février 2022, le juge des référés a, sur la demande de M. et Mme C, prescrit une expertise confiée à M. D F, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des nuisances, notamment sonores, qu'ils subissent en raison de l'implantation d'un city stade à proximité de leur propriété, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

3. La demande de la commune d'Ampuis, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Transalp, au motif que sa responsabilité est susceptible d'être engagée en tant que chargée de la construction du city stade. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise à la société Transalp.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2107080 du 4 février 2022 susvisée sont étendues à la société Transalp, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A C, à la commune d'Ampuis, à la société Transalp et à l'expert.

Fait à Lyon, le 20 septembre 2022.

Le juge des référés,

C. E

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier