Employment Subsidy Refusal Annulment Petition Dismissed for Non-Production of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company petitioned the administrative court to annul a decision by an employment agency refusing its employee the benefit of an employment subsidy scheme. The court summarily rejected the petition because, despite a formal request for regularization, the company failed to produce the contested decision or justify its inability to do so, resulting in a manifest inadmissibility of the claim under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 222-1 du même code, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Employment Subsidy Refusal Annulment Petition Dismissed for Non-Production of Contested Decision: The court summarily rejected the petition because, despite a formal request for regularization, the company failed to produce the contested decision or justify its inability to do so, resulting in a manifest inadmissibility of the claim under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited in conjunction with Art. R. 222-1 4° CJA to reject the manifestly inadmissible request.
Cited in conjunction with Art. R. 351-4 CJA to reject the manifestly inadmissible request based on the president's authority.
Cited as the basis for the president's authority to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, la société Imanis Transports demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle pôle emploi services lui a refusé le bénéfice du dispositif d'aide aux emplois francs pour l'un de ses salariés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-4 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". L'article R. 222-1 du même code dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 17 août 2021 et dont elle a accusé réception le 20 août suivant, la société Imanis transports, représentée par sa présidente Mme A, qui s'est bornée à produire des échanges de courrier, n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire celle-ci.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions combinées précitées de l'article R. 351-4 et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de la société Imanis Transports est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Bouazis, présidente de la société Imanis Transports.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2022.
La présidente
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210707900