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2107078 Généré par l'IA

Withdrawal of Main Action and Cost Claims

Numéro de cause 2107078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initiated proceedings seeking damages and costs from a regional chamber of trades and crafts, but subsequently filed a motion for unqualified withdrawal of the entire request. The defendant chamber explicitly accepted this withdrawal and, in turn, implicitly withdrew its own cross-claims for legal costs. Consequently, the Tribunal, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order formally acknowledging the litigant's withdrawal of the main action and the chamber's withdrawal of its cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Main Action and Cost Claims: The defendant chamber explicitly accepted this withdrawal and, in turn, implicitly withdrew its own cross-claims for legal costs. Consequently, the Tribunal, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order formally acknowledging the litigant's withdrawal of the main action and the chamber's withdrawal of its cost claims.

Mots-clés

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action en indemnité désistement d'action frais administratifs avance de frais impayée règlement du litige remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the request by M. B be noted.

Article 2

This article orders that the withdrawal of the claim for costs by the Chamber of Trades and Crafts be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to note the withdrawal in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 mai 2021, le 12 juillet 2021 et le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Théobald, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Île-de-France à lui verser la somme de 40 053,89 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 25 janvier 2021 et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de la chambre de métier et de l'artisanat de la région Île-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2022 et le 13 décembre 2022, la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Île-de-France, représentée par la Selarl Avoxa Nantes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Île-de-France déclare accepter ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. D'une part, par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, M. B s'est désisté purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Île-de-France a déclaré accepter ce désistement. Cette acceptation équivaut au désistement de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Île-de-France des conclusions qu'elle avait formées au titre des frais d'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Île-de-France de ses conclusions relatives aux frais d'instance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Île-de-France.

Fait à Montreuil, le 26 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.