Legislator Jurisprudence & Législation
2107076 Généré par l'IA

Association Withdraws Claim Against Regional Authority for COVID-19 Compensation

Numéro de cause 2107076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of an implicit rejection by a regional authority regarding its claim for compensation of €1,145,138.50 for extracontractual charges allegedly incurred between March 2020 and April 2021 due to the COVID-19 pandemic and related legal measures, and sought costs. However, the association subsequently filed a formal declaration completely withdrawing its claim and action, which the regional authority accepted, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the proceedings, in accordance with the administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to record settlements and withdrawals by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdraws Claim Against Regional Authority for COVID-19 Compensation: However, the association subsequently filed a formal declaration completely withdrawing its claim and action, which the regional authority accepted, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the proceedings, in accordance with the administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to record settlements and withdrawals by order.

Mots-clés

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collectivité régionale gestion de sinistres désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union association procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the proceedings and the action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber is authorized by this article to grant formal notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, l'association UCPA Sport Loisirs, représentée par Me Brajou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la région Ile-de-France a rejeté sa demande indemnitaire préalable en date du 25 mars 2021 visant à la compensation des charges extracontractuelles qu'elle a supportées du fait de la survenance de la pandémie de la Covid-19 et des mesures légales et réglementaires afférentes au titre de l'imprévision ;

2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser une somme totale de 1 145 138,50 euros en compensation des charges contractuelles subies du 16 mars 2020 au 30 avril 2021, du fait de la survenance de la pandémie de la Covid-19 et des mesures légales et réglementaires afférentes, assortie des intérêts légaux à compter du 29 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, l'association UCPA Spot Loisirs a déclaré se désister de son instance et de son action.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, la région Ile-de-France a déclaré accepter le désistement de l'association requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance et d'action de l'association UCPA Sport Loisirs est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'association UCPA Sport Loisirs.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association UCPA Sport Loisirs et à la région Ile-de-France.

Le président de la 8e chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,