Legislator Jurisprudence & Législation
2107076 Généré par l'IA

Discontinuance of Annulment Proceedings and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2107076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a building permit issued by a municipality and compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently withdrew their request for annulment after the contested decision was retracted. Given the petitioners' explicit withdrawal of the main claim, the court formally acknowledged the discontinuance of the annulment proceedings and, based on the circumstances, ordered the municipality to pay the petitioners €1,000 for legal costs as permitted under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Annulment Proceedings and Award of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently withdrew their request for annulment after the contested decision was retracted. Given the petitioners' explicit withdrawal of the main claim, the court formally acknowledged the discontinuance of the annulment proceedings and, based on the circumstances, ordered the municipality to pay the petitioners €1,000 for legal costs as permitted under Article L. 761-1.

Mots-clés

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procédure en annulation frais administratifs commandement de payer permis de construire retrait de la requête épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme E de leurs conclusions à fin d'annulation.

This order gives formal notice of the withdrawal of the claim for annulment.

Article 2 : La commune d'Orgeval versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The municipality is ordered to pay a sum to the applicants under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue a ruling on the withdrawal and on costs (points 1' and 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for the financial award (costs) made in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 16 août 2021, M. et Mme C et A E, représentés par Me Gardères, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2021 par lequel le maire d'Orgeval a délivré un permis de construire n° PC 078466 21 G0025 à M. B en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré AO n°13 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Orgeval le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, la commune d'Orgeval, représentée par Me Guillot, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, M. et Mme E prennent acte du retrait de la décision attaquée et maintiennent les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, M. et Mme E doivent être regardés comme s'étant désistés de leurs conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré le 29 juin 2021 par le maire d'Orgeval à M. B. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Orgeval le versement d'une somme de 1 000 euros à M. et Mme E, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme E de leurs conclusions à fin d'annulation.

Article 2 : La commune d'Orgeval versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A E, à M. D B et à la commune d'Orgeval.

Fait à Versailles, le 28 novembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.