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2107075 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality (Annulment of Preemption Decision After Delay)

Numéro de cause 2107075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of a 2006 municipal decision exercising the right of preemption over a parcel of land, arguing that the original decision failed to mention the appeal procedures and deadlines. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claim was filed in August 2021, despite the petitioner having acknowledged the decision in 2006 (evidenced by their subsequent action of withdrawing the land sale); the court reasoned that, under principles of legal certainty, even without proper notification of appeal routes, a judicial remedy cannot be sought beyond a reasonable timeframe, generally one year from awareness, to prevent excessively delayed challenges from jeopardizing legal stability.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality (Annulment of Preemption Decision After Delay): The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claim was filed in August 2021, despite the petitioner having acknowledged the decision in 2006 (evidenced by their subsequent action of withdrawing the land sale); the court reasoned that, under principles of legal certainty, even without proper notification of appeal routes, a judicial remedy cannot be sought beyond a reasonable timeframe, generally one year from awareness, to prevent excessively delayed challenges from jeopardizing legal stability.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union terrain communal notification de la décision droit à la propriété sécurité juridique droit de préemption légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the petitioner's application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President of the Tribunal to dismiss the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 mai 2006 par laquelle le maire de Longpont-sur-Orge a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle située 108 rue de la Croix Rouge Fer cadastrée AK33, dont il est le propriétaire sur le territoire de cette commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a pris connaissance de la décision attaquée, qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours, en 2006 puisqu'il a décidé de renoncer à vendre le terrain faisant l'objet d'une préemption. La présente tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 16 août 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux et du délai raisonnable. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Versailles, le 19 septembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.