Case Rendered Moot by Subsequent Issuance of Mobility Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision that refused to issue a mobility inclusion card with a parking mention, but during the proceedings, the department subsequently granted the litigant the requested card, valid for two years, rendering the initial request moot. Based on the authority granted under the Code of Administrative Justice, the court determined that since the subject of the dispute—the refusal of the parking card—had been remedied by the subsequent issuance of the card, there was no longer any need to rule on the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Rendered Moot by Subsequent Issuance of Mobility Card: Based on the authority granted under the Code of Administrative Justice, the court determined that since the subject of the dispute—the refusal of the parking card—had been remedied by the subsequent issuance of the card, there was no longer any need to rule on the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any reason to rule on the request.
Cited as the legal basis allowing the president to order that there is no longer any reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2021, 10 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le département de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2022 et le 30 mai 2022, le département de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il indique qu'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " a été accordée à M. B, valable du 17 mai 2022 au 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. B s'est vu délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement, valable du 17 mai 2022 au 16 mai 2024. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 21 septembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.