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2107070 Généré par l'IA

Syndicate Fee Notice Challenge Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2107070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to contest a revenue notice issued by a syndicate concerning union fees for specific parcels for the year 2021, but the administrative court dismissed the request because the initial petition failed to state any legal grounds or means as required by the Code of Administrative Justice, and no subsequent submissions were filed within the statutory time limit to remedy this deficiency, resulting in manifest inadmissibility under the provisions allowing a president to reject clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Syndicate Fee Notice Challenge Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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honoraires d'avocat motifs légaux avis de concours différend commercial mémoire illisible procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article orders the rejection of the request, which is the final decision of the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (Article R. 222-1, 4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme C B entend contester devant le Tribunal, le titre de recette émis à son encontre par l'ASA de la Vallée de l'Authie portant sur la redevance syndicale pour les parcelles B205, B209, B237 et B309 au titre de l'année 2021.

Une mise en demeure a été adressée, le 10 février 2022, à l'ASA de la Vallée de l'Authie, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Mme B conteste le titre de recette émis à son encontre par l'ASA de la Vallée de l'Authie portant sur la redevance syndicale pour les parcelles B205, B209, B237 et B309 au titre de l'année 2021. Or la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen conformément aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et Mme B n'a pas produit d'autres écrits dans le délai du recours contentieux. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l'ASA de la Vallée de l'Authie.

Fait à Lille, le 4 octobre 2024.

Le président,

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,