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2107063 Généré par l'IA

Parent Residency Permit Dispute Resolved by Issuance; State Ordered to Pay Legal Fees

Numéro de cause 2107063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the refusal to renew her residency permit as a parent of a sick child and requested an order for the prefecture to issue the permit or an interim authorization. The court noted that the prefecture subsequently issued the litigant a "salaried" residency permit in August 2023, rendering the original requests for annulment and injunction moot, thus leading to no ruling on those claims. However, because the litigant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay her attorney €800 under relevant administrative justice and legal aid provisions, conditional upon the attorney waiving the portion covered by state contributions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Parent Residency Permit Dispute Resolved by Issuance; State Ordered to Pay Legal Fees: The court noted that the prefecture subsequently issued the litigant a "salaried" residency permit in August 2023, rendering the original requests for annulment and injunction moot, thus leading to no ruling on those claims. However, because the litigant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay her attorney €800 under relevant administrative justice and legal aid provisions, conditional upon the attorney waiving the portion covered by state contributions.

Mots-clés

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honoraires d'avocat commandement de payer assistance judiciaire gratuite état requérant autorisations de séjour conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the applicant's claims for annulment and injunction, reflecting the application of procedural rules given the change in circumstances.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order concluding that there is no need to rule on a request when it no longer presents any issue other than the costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for the order requiring the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for the order requiring the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, Mme D B épouse A C, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2021 et le 11 avril 2024, le préfet de la Vendée conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'un titre de séjour " salariée " a été délivré à la requérante.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

9 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 28 août 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré à Mme B un titre de séjour en qualité de salariée. Dès lors, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : l'Etat versera à Me Neraudau une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A C, au préfet de la Vendée et à Me Neraudau.

Fait à Nantes, le 3 juin 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,