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2107062 Généré par l'IA

Facility's Withdrawal of Damages Claim After Failure to Respond to E-Filing System Inquiry

Numéro de cause 2107062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A facility sought compensation from a company for damages resulting from improperly fixed roofing on a garden shed, but the court issued an order accepting the facility's withdrawal from the proceedings because, following a request via the electronic filing system to confirm the maintenance of its claims, the facility failed to respond within the one-month period stipulated by the administrative justice code, leading to the deemed withdrawal of its entire request, although the court rejected the counterparty's claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Facility's Withdrawal of Damages Claim After Failure to Respond to E-Filing System Inquiry: 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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production de créance fiction de retrait e-justice frais d'entretien revendication de la propriété prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the claim by the appellant.

Article 2

This article rejects the respondent's request for costs based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the respondent's (defendant's) request for costs which was ultimately rejected in Article 2.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision governed the procedure leading to the deemed withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, l'EHPAD Résidence Antoine de Saint Exupéry, représenté par Me Guilmain, demande au tribunal :

1°) de condamner la société Destombes Bois à lui verser la somme de 3 201 euros, au titre du sinistre généré par le défaut de fixation de la toiture d'un abri de jardin installé par cette même société, avec intérêt légal au jour du jugement ;

2°) de mettre à la charge de la société Destombes Bois une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la SAS Destombes Bois, représentée par Me Meurin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'EHPAD Résidence Antoine de Saint Exupéry, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre en date du 13 avril 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, l'EHPAD Résidence Antoine de Saint Exupéry a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de l'EHPAD Résidence Antoine de Saint Exupéry le 13 avril 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 14 avril 2023 à 09h07, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'EHPAD Résidence Antoine de Saint Exupéry est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Destombes Bois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'EHPAD Résidence Antoine de Saint Exupéry.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Destombes Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EHPAD Résidence Antoine de Saint Exupéry et à la SAS Destombes Bois.

Fait à Lille, le 25 mai 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière