Legislator Jurisprudence & Législation
2107060 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request After Withdrawal of Enforcement Orders

Numéro de cause 2107060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul enforcement orders issued by a communal authority for penalty payments, arguing the penalties were unjustified, lacked required monthly statements, and were improperly enforced before the final market settlement. The court, applying rules allowing it to rule on residual matters, determined that since the communal authority subsequently withdrew the contested enforcement orders during the proceedings, the primary conclusions for annulment became moot, leading the court to rule that no decision was necessary on the annulment request, but ordering the communal authority to pay a portion of the requesting party's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Mootness of Annulment Request After Withdrawal of Enforcement Orders: The court, applying rules allowing it to rule on residual matters, determined that since the communal authority subsequently withdrew the contested enforcement orders during the proceedings, the primary conclusions for annulment became moot, leading the court to rule that no decision was necessary on the annulment request, but ordering the communal authority to pay a portion of the requesting party's legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation décision d'exécution contrôle juridictionnel commandement de payer retrait de la réquisition de poursuite dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article executes the non-lieu à statuer (no need to rule) because the initial requests lost their object.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the payment of costs between the parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to declare non-lieu à statuer (Article 1) is based on the grounds cited in this procedural rule, specifically concerning the president's power to rule on requests that no longer present an issue other than costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2021, la SAS Eiffage Construction Lorraine, représentée par Me Vincent, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres exécutoires nos 652 et 653 émis à son encontre par la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette le 21 juillet 2021, pour les montants, respectivement, de 49 750 et 4 400 euros ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les pénalités de retard faisant l'objet des titres exécutoires contestés ne sont pas justifiées ;

- aucun décompte mensuel ne lui a été notifié, alors qu'en vertu du contrat, ces pénalités devaient y figurer ;

- la communauté de communes ne pouvait pas procéder au recouvrement des pénalités de retard alors que le décompte général du marché n'a pas été établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette, représentée par la SELARL Parme avocats, conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'elle a procédé au retrait des titres exécutoires en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par deux titres " d'annulation réduction exécutoire " émis et rendus exécutoires le 9 décembre 2021, la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette a procédé au retrait des deux titres exécutoires en litige. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Eiffage Construction Lorraine ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Eiffage Construction Lorraine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SAS Eiffage Construction Lorraine.

Article 2 : La communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette versera à la SAS Eiffage Construction Lorraine la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Eiffage Construction Lorraine et à la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette.

Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Marie-Claude Schmidt