Case Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a prefectural order closing its establishment for one month, along with compensation, but the court issued an order acknowledging the withdrawal of the case because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its claims after being formally invited to do so by the tribunal pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal after a specified non-response period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Case Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claims: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Le Liberté " et à la préfète du Val-de-Marne.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the dismissal of the appeal instance based on the applicant's deemed withdrawal.
Cited as the legal basis empowering the President to formally record the withdrawal (désistement).
Cited as the procedural basis allowing the President to invite the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, la société " Le Liberté ", représentée par Me Scetbon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Le Liberté " pour une durée d'un mois à compter de la notification de l'arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal le 16 mars 2022 invitant l'établissement " Le Liberté " à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. Par un courrier du 16 mars 2022 adressé au conseil de la société " Le Liberté "via l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le 17 mars 2022, celle-ci a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Ce courrier, en application des dispositions citées au point 2, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le conseil de la société " Le Liberté " n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, la société " Le Liberté " doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société " Le Liberté ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Le Liberté " et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 7ème chambre,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,