Residence Permit Review Mootness and Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal of a residence permit application made in September 2019 and to compel the prefect to issue a temporary residence card, along with an award of legal costs. The court issued an order finding that since the prefect had granted the temporary residence permit during the proceedings, effective November 26, 2021, the petitioner's requests for annulment and injunction had become moot, leading to a finding that there was no need to rule on those conclusions, and subsequently rejected the claim for legal costs under the relevant administrative justice and legal aid codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Review Mootness and Costs Denial: The court issued an order finding that since the prefect had granted the temporary residence permit during the proceedings, effective November 26, 2021, the petitioner's requests for annulment and injunction had become moot, leading to a finding that there was no need to rule on those conclusions, and subsequently rejected the claim for legal costs under the relevant administrative justice and legal aid codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning, this article empowers the President to rule by order when a request no longer presents any issue to be judged other than the costs.
Cited in the concluding orders (implicitly via Article 2 rejecting the remaining claims), referring to the costs provision that the court ruled upon.
Cited in the concluding orders (implicitly via Article 2 rejecting the remaining claims), referring to the legal aid provision that the court ruled upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, M. A B, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée au mois de septembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet et conclut au rejet des conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il est constant que le préfet du Rhône a fait droit en cours d'instance à la demande formée par M. B en lui délivrant une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an à compter du 26 novembre 2021. Les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,