Withdrawal of Petitioners in Building Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMultiple petitioners sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune and the subsequent rejections of their administrative appeals, but the court issued an order after the petitioners formally withdrew their entire case, deciding to acknowledge the withdrawal as absolute and therefore ruling that there were no further substantive issues to judge, consequently rejecting the opposing parties' claims for legal costs under the relevant code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petitioners in Building Permit Annulment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formalized the withdrawal (désistement) of the applicants' claim.
The court rejected the claims for costs filed by the municipality and the co-defendant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court based its authority to issue an order concerning the withdrawal and costs rejection on this procedural article.
This article was cited in Article 2 regarding the rejection of the claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, M. H D et Mme I D, M. B D, M. F D, M. G D et Mme A D, représentés par Me Viaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le maire de Pornic a délivré un permis de construire à Mme E C et les décisions du 16 avril 2021 et du 20 avril 2021 rejetant le recours gracieux exercé contre ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pornic le versement à chacun des requérants de la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, la commune de Pornic, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, Mme E C, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des consorts D le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, les consorts D se désistent d'instance et d'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement, d'instance comme d'action, de leur requête par les consorts D est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pornic et par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement, d'instance et d'action, de la requête des consorts D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pornic et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. H D et Mme I D, et à la commune de Pornic et à Mme E C.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,