Withdrawal of Family Reunification Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the rejection of his family reunification request and compel the administrative authority to grant it, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of these principal claims. The court granted the withdrawal, and based on the established procedure allowing the court to rule on costs when only the penalty under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice remains an issue, the court ordered the State to pay the petitioner €500 to cover the portion of legal expenses not covered by his partial legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Claim and Award of Legal Costs: The court granted the withdrawal, and based on the established procedure allowing the court to rule on costs when only the penalty under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice remains an issue, the court ordered the State to pay the petitioner €500 to cover the portion of legal expenses not covered by his partial legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article acknowledges the withdrawal of the appeal claims.
This order grants costs to the appellant based on Article L. 761-1 of the CJA.
These provisions establish the President's authority to rule on the withdrawal of claims and the determination of costs in an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. A, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de faire droit à sa demande de regroupement familial et à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2022, M. A, représenté par Me Cans, déclare se désister purement et simplement de sa requête, mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision, du bureau d'aide juridictionnelle, du 25 août 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. L'avocat de M. A n'a pas demandé que soit mise à la charge de l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de la part des frais exposés par M. A, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 janvier 2023.
Le président,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.