Legislator Jurisprudence & Législation
2107042 Généré par l'IA

Association and Individual v. Municipality (Withdrawal of Appeal Regarding Sale of Presbytery)

Numéro de cause 2107042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association and an individual sought the annulment of a municipal resolution authorizing the sale of an old presbytery for a specified price, but subsequently filed a simple withdrawal of their appeal; consequently, the court simply recorded the withdrawal of the application, as permitted by procedural rules for cases presenting no remaining issue other than potential costs, and rejected the opposing municipality's claim for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association and Individual v. Municipality (Withdrawal of Appeal Regarding Sale of Presbytery): 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.

Mots-clés

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honoraires d'avocat remboursement de frais association assemblée communale recours en annulation en droit de l'Union subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order taking note of the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, l'association Saint-Jacques et M. A B, représentés par Me Monamy, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 5 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Nant a autorisé le maire à entreprendre les démarches nécessaires à la vente de l'ancien presbytère à M. et Mme D au prix de 275 000 euros et à signer tous les documents afférents à cette vente ;

2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Nant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2022, la commune de Nant, représentée par la SCP d'avocats Bez-Durand-Deloup-Gayet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Nant conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, l'association Saint-Jacques et M. B déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, l'association Saint-Jacques et M. B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Saint-Jacques et de M. B la somme réclamée par la commune de Nant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2107042 de l'association Saint-Jacques et de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Saint-Jacques, à M. A B, à la commune de Nant et à M. et Mme C D.

Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,