Legislator Jurisprudence & Législation
2107042 Généré par l'IA

Corporation v. Municipality: Dismissal of Compelled Acquisition Claim

Numéro de cause 2107042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A corporate entity sought an order compelling a municipality to offer the acquisition of a specific parcel of land under penalty, and to pay associated legal costs. The administrative tribunal dismissed the request as inadmissible because, absent specific legislative provisions, the administrative court lacks jurisdiction to issue injunctions against the administration, relying on Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice to reject requests that are manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Corporation v. Municipality: Dismissal of Compelled Acquisition Claim: The administrative tribunal dismissed the request as inadmissible because, absent specific legislative provisions, the administrative court lacks jurisdiction to issue injunctions against the administration, relying on Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice to reject requests that are manifestly inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif personne morale frais d'acquisition incompétence ratione materiae obligation communale commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request via an order based on this article, which allows presidents of administrative courts to rule on manifestly inadmissible requests.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly denied the request for costs based on this article, which was requested by the applicant in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, la SAS Axagimo, représentée par Me Miorini, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la commune de Chamarande de lui proposer l'acquisition du terrain cadastré section A n° 972 situé sur le territoire de cette commune, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chamarande la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Axagimo est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Axagimo.

Fait à Versailles, le 7 novembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.