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2107041 Généré par l'IA

Company v. Administration (COVID-19 Aid Application)

Numéro de cause 2107041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the administrative rejection of its application for exceptional COVID-19 solidarity fund aid for March 2021, and to compel payment for prior months, but the tribunal administratif de Versailles ruled that there was no longer any need to rule on the primary request because the administrative authority granted the March 2021 aid after the case was filed; consequently, the court declared the matter moot concerning the initial claim and rejected the ancillary request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Administration (COVID-19 Aid Application): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais d'assistance judiciaire frais administratifs demande adressée à l'autorité procédure antisubvention recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's decision not to proceed with the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2021 et 20 septembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Fêtes et cocktails, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19 pour le mois de mars 2021, ensemble la décision du 25 juin 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui octroyer l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité pour les périodes d'octobre à décembre 2020, de janvier à mars 2021, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2021, la direction départementale des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 décembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a accordé à la SASU Fêtes et cocktails l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, que celle-ci réclamait pour le mois de mars 2021. Par suite, la requête de SASU Fêtes et cocktails est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la SASU Fêtes et cocktails au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de SASU Fêtes et cocktails.

Article 2 : La demande de la société Fêtes et Cocktails formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fêtes et Cocktails et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 13 octobre 2022.

Le président de la 7e chambre,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.