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2107039 Généré par l'IA

Litigant Deemed to Have Withdrawn Appeal Following Failure to Maintain Conclusions

Numéro de cause 2107039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision ordering their departure from French territory, setting the destination country, imposing a two-year re-entry ban, and triggering a Schengen information system alert. The court, acting on a procedural provision allowing confirmation of the continued interest in the claim, had invited the litigant's counsel via the "Télérecours" application on October 20, 2023, to expressly maintain the conclusions within one month, failing which the claim would be deemed withdrawn. As the counsel acknowledged receipt but failed to respond within the stipulated period, the court concluded that the litigant was deemed to have withdrawn all their claims under the relevant administrative justice code provision and ordered that the withdrawal of the request be formally acknowledged.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative; Litigant Deemed to Have Withdrawn Appeal Following Failure to Maintain Conclusions: The court, acting on a procedural provision allowing confirmation of the continued interest in the claim, had invited the litigant's counsel via the "Télérecours" application on October 20, 2023, to expressly maintain the conclusions within one month, failing which the claim would be deemed withdrawn. As the counsel acknowledged receipt but failed to respond within the stipulated period, the court concluded that the litigant was deemed to have withdrawn all their claims under the relevant administrative justice code provision and ordered that the withdrawal of the request be formally acknowledged.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative décisions incidentes classement définitif de la procédure déclinatoire de compétence interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the request (dispositif).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the administrative tribunal based his authority to issue the order on this provision.

article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative

The applicant is deemed to have withdrawn his conclusions based on this provision due to lack of response.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Teti, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 avril 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la lettre du 20 octobre 2023, adressée par le tribunal administratif, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Par une demande du 20 octobre 2023, prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Me Teti, conseil de M. B, a été invité au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", à faire connaître au tribunal, s'il entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Cette demande a été mise à disposition de Me Teti, conseil de M. B, via l'application Télérecours le 20 octobre 2023, qui en a accusé réception le 23 octobre suivant. Me Teti n'a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office du requérant.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le Président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,