Legislator Jurisprudence & Législation
2107037 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Office (Moot Claims, Legal Costs Awarded)

Numéro de cause 2107037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the administrative decision suspending her material reception conditions and requested an order for retroactive reinstatement or reconsideration, along with payment of legal fees. The court determined that because the administrative office subsequently reinstated the material reception conditions retroactively via a later decision, the claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no need to rule on those conclusions. However, the court ordered the administrative office to pay the claimant's lawyer €800 for legal costs under specific statutory provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution part of the legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Administrative Office (Moot Claims, Legal Costs Awarded): The court determined that because the administrative office subsequently reinstated the material reception conditions retroactively via a later decision, the claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no need to rule on those conclusions. However, the court ordered the administrative office to pay the claimant's lawyer €800 for legal costs under specific statutory provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution part of the legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais administratifs demande de réexamen administratif créance de cotisation recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge's authority to issue the order, specifically to find that there is no need to rule on certain requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as a legal basis for ordering the payment of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as a legal basis for ordering the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, Mme B A, représentée par

Me Perrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son égard ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de la requérante à titre rétroactif par une décision du 19 décembre 2022.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

6 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 19 décembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme A, rétroactivement à partir de mars 2021. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Perrot une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Anne Perrot.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,