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2107037 Généré par l'IA

Company v. Departmental Finance Directorate (Mootness Due to Subsequent Aid Grant)

Numéro de cause 2107037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the rejection of its application for COVID-19 solidarity fund aid for November 2020 and to compel its granting, but the court found no need to rule on the matter because, subsequent to the request's registration, the relevant departmental finance directorate ultimately granted the exceptional aid for the specified period. Based on the procedural rule allowing a president of an administrative tribunal to issue an order when a request no longer presents a matter to judge, the court declared the primary claims moot due to the subsequent grant of aid and consequently rejected the associated claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Departmental Finance Directorate (Mootness Due to Subsequent Aid Grant): Based on the procedural rule allowing a president of an administrative tribunal to issue an order when a request no longer presents a matter to judge, the court declared the primary claims moot due to the subsequent grant of aid and consequently rejected the associated claim for costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel société financière décisions incidentes immatriculation de société perte de soutien contrôle des aides d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request because the underlying issue has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases its decision not to rule on the merits on the provision allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article 2

The court rejects the request for costs made under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the company's claim for payment of a sum based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2021, la société Fêtes et Cocktail demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour le mois de novembre 2020 et la décision explicite de rejet du 25 juin 2021 prise sur recours amiable du 14 juin 2021 ;

2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publique de lui octroyer le bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité pour la période de novembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 27 octobre 2021 et le 4 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'aide dès lors que celle-ci a été accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 décembre 2021, devenue définitive, intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a accordé à la société Fêtes et Cocktail l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre de la période de novembre 2020 pour un montant de 9 883 euros. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Fêtes et Cocktails au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Fêtes et Cocktails.

Article 2 : La demande de la société Fêtes et Cocktails formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fêtes et Cocktails et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 13 octobre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.