Legislator Jurisprudence & Législation
2107031 Généré par l'IA

Requester's Claim for Immediate Housing Rejected Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 2107031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester, housed with his spouse and five children since 2018, sought a court order compelling the State to provide suitable T4 housing within 15 days, arguing for provisional legal aid and indemnity. The administrative authority defended itself by noting two housing offers in Marseille in 2021—one rejected due to unsuitable typology and the second resulting in no follow-up due to the requester's failure to submit the necessary file. The court rejected the entire request, including associated costs, under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the requester failed to present any compelling reason preventing him from completing the required application for the second housing offer, rendering his claims supported by facts manifestly insufficient to warrant consideration.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du même code; Requester's Claim for Immediate Housing Rejected Due to Insufficient Grounds: The administrative authority defended itself by noting two housing offers in Marseille in 2021—one rejected due to unsuitable typology and the second resulting in no follow-up due to the requester's failure to submit the necessary file. The court rejected the entire request, including associated costs, under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the requester failed to present any compelling reason preventing him from completing the required application for the second housing offer, rendering his claims supported by facts manifestly insufficient to warrant consideration.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de logement violation du devoir de motiver assistance judiciaire provisoire état requérant demande adressée à l'autorité procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
The court rejected the claim for costs under this article because the main request was rejected.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 7° du même code
The court rejected the request based on this article because the claimant's arguments were supported only by facts manifestly incapable of sustaining them.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du même code

The court rejected the request based on this article because the claimant's arguments were supported only by facts manifestly incapable of sustaining them.

article L.761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs under this article because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. B A, représenté par Me Gibon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de le reloger dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient être hébergé au sein d'une structure d'hébergement avec son épouse et leurs cinq enfants nés en 2004, 2006, 2008, 2012 et 2019 depuis le 16 octobre 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône précise avoir fait deux propositions de logement au requérant le 13 août et le 18 novembre 2021 pour des logements sis dans les 11ème et 13ème arrondissements de Marseille, lesquelles n'ont pu aboutir en raison de l'inadéquation entre la typologie du logement et la composition familiale, pour la première proposition, et en raison de l'absence de constitution de dossier suite à la seconde proposition de logement. Ainsi, et dès lors que M. A n'a pas invoqué de motif légitime et impérieux l'ayant empêché de constituer de dossier auprès du bailleur social, le préfet sollicite le rejet de la requête.

Par une décision du 23 septembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En l'espèce, M. A demande qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement. Il ressort de l'instruction que le requérant a été destinataire de deux propositions de logement le 13 août et le 18 novembre 2021 pour des logements sis dans les 11ème et 13ème arrondissements de Marseille. Ces propositions n'ont pu aboutir en raison de l'inadéquation entre la typologie du logement et la composition familiale, pour la première proposition, et en raison de l'absence de constitution de dossier suite à la seconde proposition de logement faite par le préfet. M. A ne fait toutefois valoir aucun élément ou motif impérieux l'ayant empêché de constituer son dossier en vue de la commission d'attribution des logements du bailleur Unicil. Par suite, le requérant ne fait valoir que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, la requête de M. A y compris ses conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 22 juillet 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2107031